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R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 879
879.L’agrandissement visé à un des articles 873 à 878 peut être réalisé à des périodes différentes jusqu’à l’atteinte des maximums de superficie de plancher d’agrandissement prescrits.