8.01.Blessure subie à l’action
Le policier ou le pompier qui est atteint d'invalidité totale découlant d'une blessure subie à l'action reçoit, à compter du premier jour du mois suivant une période continue de deux ans d'invalidité totale, une prestation mensuelle d'invalidité égale à son salaire mensuel à la date du commencement du paiement de cette prestation, réduite du montant de la cotisation régulière au régime de retraite de la Ville et, le cas échéant, des rentes, prestations ou indemnités qui lui sont payées selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et le régime de rentes du Québec.
La prestation d'invalidité est payable pendant la durée de l'invalidité totale, mais cesse, dans le cas d'un policier, le 1er mai coïncidant avec son 59e anniversaire ou le suivant immédiatement et, dans le cas d'un pompier, à sa date obligatoire de retraite.
Si, à la date du commencement du paiement de la prestation d'invalidité, le policier ou le pompier n'a pas atteint l'échelon maximal du traitement qu'il recevait à cette date, cette prestation est haussée périodiquement selon les dispositions régissant l'avancement de traitement prévues à la convention collective pour le salarié au sens du Code du travail, jusqu'à concurrence de cet échelon maximal.
Pour les fins du présent article :
a)un policier est réputé à l'action lorsque, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, il est exposé à un risque professionnel plus grand que celui rencontré généralement par les travailleurs, par exemple lorsqu'il effectue du travail de patrouille motorisée ou, sur la rue, de direction de la circulation ou de contrôle de foules, ou encore lorsqu'il participe à une arrestation ou à une poursuite, ou lors d'un acte offensif contre sa personne;
b)un pompier est réputé à l'action lorsque, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, il est exposé à un risque professionnel plus grand que celui rencontré généralement par les travailleurs, par exemple, lorsqu'il répond à une alarme jusqu'au moment où il est de retour, lorsqu'au cours de l'entraînement, les exercices effectués présentent des risques équivalents à ceux rencontrés lors de la lutte contre le feu, lorsqu'il effectue un travail de maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique ou de prévention du crime et serait réputé à l'action s'il était un policier, ou lorsqu'il est dans des circonstances similaires.
1993, V.Q. 4129, a. 8.01.