Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 328 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 9
9.(Abrogé : 2019, R.C.A.1V.Q. 357, a. 62.).
9.Lorsqu’un tarif prescrit à l’article 5 ou au paragraphe 1° de l’article 6 à l’égard d’une demande est inférieur à 2 000 $, une partie de celui-ci, soit 500 $, constitue un dépôt servant à garantir les frais de publication. Ce dépôt est remis au demandeur lorsque sa demande est refusée sauf si un règlement est retiré pour le seul motif qu’un référendum doit, conformément à la loi, être tenu à son égard.
9.Lorsqu’un tarif prescrit à l’article 5 ou au paragraphe 1° de l’article 6 à l’égard d’une demande est inférieur à 2 000 $, une partie de celui-ci, soit 500 $, constitue un dépôt servant à garantir les frais de publication. Ce dépôt est remis au demandeur lorsque sa demande est refusée sauf si un règlement est retiré pour le seul motif qu’un référendum doit, conformément à la loi, être tenu à son égard.