9.Les parties du territoire identifiées en annexe II constituent des secteurs de requalification ou de développement stratégique voués, en tout ou en partie, à être desservis par des réseaux de distribution d’utilité publique souterrains et à l’intérieur desquels certaines lignes de distribution aérienne sont destinées à être éliminées. Ces lignes sont identifiées aux plans de l’annexe II.
Une nouvelle construction dans un territoire identifié à l’annexe II est assujettie aux exigences suivantes :
1°un branchement aérien autorisé en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou du deuxième alinéa de l’article 7, effectué à partir d’une ligne de distribution aérienne vouée à l’élimination et identifiée à l’annexe II, est temporaire;
2°le requérant doit concevoir et aménager à ses frais, dès l’érection de la construction, les équipements nécessaires aux branchements souterrains futurs complets aux réseaux d’utilité publique.
Lorsque les réseaux d’utilités publiques souterrains sont rendus disponibles à l’intérieur d’un délai maximal d’un an, le requérant doit y brancher la construction visée en souterrain et enlever la ligne aérienne.
3°le requérant assume les frais associés au branchement futur de sa construction aux services d’utilité publique souterrains, lorsque ces derniers sont disponibles à la limite du lot concerné;
4°le requérant doit obtenir au préalable, à ses frais, toute servitude pouvant être requise sur les lots voisins pour effectuer le branchement temporaire ou permanent de sa construction.