Versions de la disposition:
R.C.A.3V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE SUR L’URBANISME
Article 905
905.Malgré l’article 900, lors de la construction d’un élément prévu à l’article 376, il est permis d’empiéter dans une marge dont la profondeur n’est pas respectée pourvu que cet empiètement ne soit pas supérieur à celui autorisé en vertu du chapitre X et mesuré à partir du même endroit que celui utilisé si la profondeur de la marge était respectée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la construction ou à la reconstruction d’une issue requise par une disposition du Code de construction du Québec.