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R.A.2V.Q. 138 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 908
908.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone inondable de grand courant ou à une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage peut être agrandi en hauteur seulement.
908.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone inondable de grand courant ou à une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage peut être agrandi en hauteur seulement.