91.Tout entreposage extérieur est prohibé sauf lorsque, à la grille des spécifications, sous la rubrique « Type d'entreposage », apparaît la lettre « A », « B », « C », « D », « E », « F », « G » ou « H ». Cette lettre détermine le type d'entreposage autorisé ainsi que les conditions qui s'y appliquent selon les dispositions suivantes :
1°type « A » : l'entreposage, pour fins de vente ou de location, de véhicules, de bateaux, d'équipement ou de machinerie, mais excluant la machinerie lourde, les pièces détachées et les matériaux, aux conditions suivantes :
a)les biens entreposés ne sont pas empilés;
b)seulement 25 % de la superficie de la cour avant est utilisée à cette fin;
c)les biens entreposés n'excèdent pas une hauteur de 2 mètres;
2°type « B » : l'entreposage de véhicules, de bateaux, d'équipement, de machinerie, incluant la machinerie lourde, ou de pièces détachées, mais excluant les matériaux, aux conditions suivantes :
a)les biens entreposés ne sont pas empilés;
b)les biens entreposés n'excèdent pas une hauteur de 3,5 mètres;
3°type « C » : l'entreposage pour toutes fins, de produits manufacturés et de matériaux, aux conditions suivantes :
a)les biens entreposés n'excèdent pas une hauteur de 6 mètres;
b)une clôture opaque d'une hauteur de 1,80 mètre est érigée autour de l'aire d'entreposage;
4°type « D » : l'entreposage pour toutes fins de marchandises et de matériaux en vrac à l'exclusion de la terre, de la pierre, du sable et d'autres substances de même nature, aux conditions suivantes :
a)l'empilement ou l'amas de substances entreposées n'excède pas une hauteur de 4 mètres;
b)une clôture opaque d'une hauteur de 1,80 mètre est érigée autour de l'aire d'entreposage;
5°type « E » : l'entreposage de terre, de pierre, de sable et d'autres substances de même nature, aux conditions suivantes :
a)l'amas de substances entreposées n'excède pas une hauteur de 10 mètres;
6°type « F » : l'entreposage de terre, de pierre, de sable et d'autres substances de même nature, aux conditions suivantes :
a)l'amas de substances entreposées n'excède pas une hauteur de 4 mètres;
7°type « G » : l'entreposage, pour fins de vente au détail, de produits d'horticulture, aux conditions suivantes :
a)l'aire d'entreposage n'excède pas 15 % de la superficie totale de plancher du bâtiment dans lequel s'exerce l'usage du groupe Commerce C 13;
b)les produits entreposés n'excèdent pas une hauteur de 3 mètres;
c)une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre et maximale de 3 mètres est érigée autour de l'aire d'entreposage;
d)l'aire d'entreposage peut être aménagée dans la cour latérale;
8°type « H » : l’entreposage, pour fins de recherche, de marchandises et de matériaux en vrac, aux conditions suivantes :
a)l’empilement ou l’amas de substances entreposées n’excède pas une hauteur de 3,5 mètres;
b)l’aire d’entreposage doit être aménagée dans une cour intérieure ou dans un espace extérieur fermé sur deux côtés par des murs d’une hauteur maximale de 4 mètres qui respectent le style architectural et les matériaux de revêtement utilisés pour le bâtiment principal, et sur deux côtés, par un écran végétal composé d’essences à feuillage persistant;
c)l’aire d’entreposage ne doit pas être visible à partir des voies de circulation bordant le terrain sur lequel s’exerce l’entreposage et à partir de l’autoroute Charest;
d)l’implantation de clôtures à mailles de chaîne n’est pas autorisée à moins que celles-ci soient à plus de 50 % dissimulées par de la végétation arbustive.
L'espace de stationnement ne peut jamais être utilisé à des fins d'entreposage extérieur.
1995, R. 3501, a. 91; 1997, R. 3636, a. 2; 2002, R. 3968, a. 4.