Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 914_0_2
914.0.2.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 39.).
914.0.2.Toute modification d’une installation au sens du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, RLRQ. c. S-3.1.02, r.1, existant avant le 22 juillet 2010 et à une installation dont la piscine a été acquise avant cette date, lorsqu’une telle piscine a été installée au plus tard le 31 octobre 2010, ne doit pas avoir pour effet de réduire les mesures de sécurité qui étaient requises à la réglementation municipale au moment de l’installation de la piscine, à moins de les réaliser conformément à la section II du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.