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R.A.2V.Q. 138 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 922
922.L’article 916 ne s’applique pas à une enseigne ni à sa structure installées depuis au moins le 1er janvier 1970, lorsqu’elles sont installées sur un bâtiment implanté dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence.
922.L’article 916 ne s’applique pas à une enseigne ni à sa structure installées depuis au moins le 1er janvier 1970, lorsqu’elles sont installées sur un bâtiment implanté dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence.