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R.A.2V.Q. 138 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 935
935.Lorsqu’une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage contient tous les documents prescrits à la section IV, que le tarif visé à l’article 934 a été acquitté et qu’elle vise une partie de territoire où la commission a compétence, elle est transmise à la commission pour commentaires ou recommandations.
935.Lorsqu’une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage contient tous les documents prescrits à la section IV, que le tarif visé à l’article 934 a été acquitté et qu’elle vise une partie de territoire où la commission a compétence, elle est transmise à la commission pour commentaires ou recommandations.