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R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 939_124
939.124.Un bâtiment ou un ouvrage visé à l’article 939.122 à l’intérieur duquel un usage mentionné à cet article est exercé, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur peut être réparé ou reconstruit dans sa même forme et à son même emplacement.