Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 939_167
939.167.Malgré les dispositions du présent règlement, l’occupation du bâtiment situé sur le territoire visé à l’article 939.166 par un établissement exerçant un usage du groupe C21 débit d’alcool à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée est autorisée.