Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 939_199
939.199.Tout plan de construction ou de modification ou toute demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage concernant le territoire visé à l’article 939.198 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 19 de l’annexe V.