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R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 939_233
939.233.L’occupation d’un bâtiment conformément à l’article 939.232 doit commencer avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation d’un bâtiment situé sur le lot numéro 4 218 684 du cadastre par un établissement de vente au détail et services, R.C.A.1V.Q. 210.