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R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 939_303
939.303.Tout plan de construction ou de modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage concernant le territoire visé à l’article 939.302 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 26 de l’annexe V.