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R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 939_36
939.36.Tout plan de construction ou de modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage concernant la partie du territoire visée à l’article 939.35 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 5 de l’annexe V.