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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 95
95.Interprétation
Pour les fins des articles 94, 146 et 292, est considéré comme destiné à être occupé par un usage d'un groupe d'utilisation résidentielle, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui, même s'il est inoccupé, est pourvu de pièces propres à l'habitation, en dimension et en nombre suffisants, de même que des infrastructures de plomberie et d'électricité nécessaires à l'installation des équipements sanitaires et de cuisson requis pour que l'occupant puisse y manger, y dormir et y vivre.
95.Interprétation
Pour les fins des articles 94, 146 et 292, est considéré comme destiné à être occupé par un usage d'un groupe d'utilisation résidentielle, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui, même s'il est inoccupé, est pourvu de pièces propres à l'habitation, en dimension et en nombre suffisants, de même que des infrastructures de plomberie et d'électricité nécessaires à l'installation des équipements sanitaires et de cuisson requis pour que l'occupant puisse y manger, y dormir et y vivre.