95.Sont prohibés, pour le revêtement extérieur de tout bâtiment ou de toute construction :
1°un matériau imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou le bois;
2°le papier ou le carton goudronné;
3°le bardeau d'asphalte;
4°l'assemblage de matériaux usagés qui ne sont pas homogènes par leur forme, leur type ou leur couleur;
5°un matériau détérioré, pourri ou rouillé, en tout ou en partie;
6°toute tôle de métal, à l'exception de celle qui est spécialement traitée en usine pour résister aux intempéries;
7°un matériau fait de bois pressé ou de bois aggloméré, à l'exception de celui qui est spécialement traité en usine pour résister aux intempéries;
8°un matériau ou une peinture de couleur fluorescente.
1995, R. 3501, a. 95.