Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre S-1 - RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Article 96
96.Sur réception du rapport mentionné à l'article 95, le conseil d'administration doit annuler l'élection et fixer une date pour la tenue, avant l'expiration d'un délai de deux mois, d'une nouvelle assemblée pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil d'administration ou transmettre au comité exécutif le rapport mentionné à l'article 95 accompagné de ses commentaires.