Versions de la disposition:
R.V.Q. 2585 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 97_2
97.2.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2749, a. 98.).
97.2.Le paiement complet est exigé au moment du dépôt de la demande.
97.2.Le paiement complet est exigé au moment du dépôt de la demande.