Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 988
988.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment à implanter visé à l’article 943 doivent harmoniser la hauteur de ce bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.
988.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment visé à l’article 943 doivent harmoniser la hauteur de ce bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.