Versions de la disposition:
R.C.A.4V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG SUR L’URBANISME
Article 993_11
993.11.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.2 doivent assurer un équilibre entre l’harmonisation et la variété dans le traitement architectural des bâtiments et ils doivent prévoir une architecture de grande qualité.