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R.C.A.6V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L’URBANISME
Article 993_23
993.23.(Abrogé : 2016, R.C.A.6V.Q. 193, a. 3.).
993.23.Aux fins de l’objectif de l’article 993.22, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent harmoniser le traitement architectural d’un bâtiment accessoire avec celui du bâtiment principal qu’il dessert par un rappel du style architectural, des matériaux et des couleurs.