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R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 993_7
993.7.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent, relativement à un nouveau bâtiment, harmoniser les matériaux de revêtement extérieur de la façade d’un bâtiment principal avec ceux des bâtiments principaux voisins.