Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 993_9
993.9.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent, relativement au remplacement d’un matériau de revêtement extérieur par un matériau différent du revêtement existant, tendre vers le choix d’un matériau semblable au matériau existant, dans le respect de la composition d’ensemble de la façade.