Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 997_24
997.24.La permission visée à l’article 997.23 a effet pour une période de cinq ans à compter du 31 octobre 2014.
997.24.La permission visée à l’article 997.23 a effet pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de la Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 736 383 et 1 738 088 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 209.