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R.A.1V.Q. 146 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR L’URBANISME
Article 988
988.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment visé à l’article 943 doivent harmoniser la hauteur de ce bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.
988.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment visé à l’article 943 doivent harmoniser la hauteur de ce bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.