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R.A.1V.Q. 146 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR L’URBANISME
Article 992
992.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945 doivent assurer une intégration harmonieuse des travaux au milieu dans lequel ils sont faits.
992.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945 doivent assurer une intégration harmonieuse des travaux au milieu dans lequel ils sont faits.