Versions de la disposition:
R.A.1V.Q. 146 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR L’URBANISME
Article 995_8
995.8.L’autorisation prévue à l’article 995.7 a effet pour une période de dix ans à compter du 9 février 2005.
995.8.L’autorisation prévue à l’article 995.7 a effet pour une période de dix ans à compter du 9 février 2005.