Versions de la disposition:
R.A.6V.Q. 83 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 472
472.Un abribus peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
472.Un abribus peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.