172.Un participant qui a commencé à cotiser après le 24 février 1983, dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec et qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au premier alinéa de l’article 53.
Tout autre participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au premier alinéa de l’article 53, en remplaçant toutefois le paragraphe 2° de cet alinéa par le suivant :
« 2°il a atteint l'âge de 57 ans et a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité; ».
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 170.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 170.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
172.Un participant qui a commencé à cotiser après le 24 février 1983, dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec et qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au premier alinéa de l’article 53.
Tout autre participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au premier alinéa de l’article 53, en remplaçant toutefois le paragraphe 2° de cet alinéa par le suivant :
« 2°il a atteint l'âge de 57 ans et a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité; ».
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 170.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 170.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
172.Un participant qui a commencé à cotiser après le 24 février 1983, dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec et qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au premier alinéa de l’article 53.
Tout autre participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au premier alinéa de l’article 53, en remplaçant toutefois le paragraphe 2° de cet alinéa par le suivant :
« 2°il a atteint l'âge de 57 ans et a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité; ».
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 170.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 170.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.