Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 173
173.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 172 avec réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 54.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
173.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 172 avec réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 54.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
173.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 172 avec réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 54.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.