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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 175
175.À compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 172 ou à l'article 173, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 170.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la retraite, au montant « T ».
175.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 172, 173 ou 174, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 170.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la retraite, au montant « T ».
175.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 172, 173 ou 174, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 170.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la retraite, au montant « T ».