Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 177
177.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l’article 167, doit être au moins égale à la somme du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date, et des cotisations prévues à l'article 21.04 de l'ancien régime.
177.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l’article 167, doit être au moins égale à la somme du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date, et des cotisations prévues à l'article 21.04 de l'ancien régime.
177.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l’article 167, doit être au moins égale à la somme du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date, et des cotisations prévues à l'article 21.04 de l'ancien régime.