Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 180
180.La somme du montant « R » de l'article 170 et de la rente de raccordement prévue au quatrième alinéa de l'article 172, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, ne peut, lors de la retraite du participant, excéder 80 % de son traitement admissible moyen.
180.La somme du montant « R » de l'article 170 et de la rente de raccordement prévue au quatrième alinéa de l'article 172, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, ne peut, lors de la retraite du participant, excéder 80 % de son traitement admissible moyen.
180.La somme du montant « R » de l'article 170 et de la rente de raccordement prévue au quatrième alinéa de l'article 172, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, ne peut, lors de la retraite du participant, excéder 80 % de son traitement admissible moyen.