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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 185
185.Toute rente, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal à celui prévu au premier alinéa de l'article 83. Toutefois, la soustraction de 1,5 prévue à cet alinéa ne s'applique pas à un participant qui a commencé à cotiser avant le 25 février 1983.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue du participant pour l'année en cause, par rapport au nombre de mois dans cette année.
185.Toute rente, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal à celui prévu au premier alinéa de l'article 83. Toutefois, la soustraction de 1,5 prévue à cet alinéa ne s'applique pas à un participant qui a commencé à cotiser avant le 25 février 1983.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue du participant pour l'année en cause, par rapport au nombre de mois dans cette année.
185.Toute rente, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal à celui prévu au premier alinéa de l'article 83. Toutefois, la soustraction de 1,5 prévue à cet alinéa ne s'applique pas à un participant qui a commencé à cotiser avant le 25 février 1983.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue du participant pour l'année en cause, par rapport au nombre de mois dans cette année.