Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 208
208.À compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 207 est réduit du montant « T » prévu à l'article 205.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 215.
208.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 207 est réduit du montant « T » prévu à l'article 205.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 215.
208.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 207 est réduit du montant « T » prévu à l'article 205.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 215.