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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 21
21.Les services d’un participant aux fins d’admissibilité à une rente anticipée prévue à la sous-section 3 de la section I du chapitre VI, correspondent à sa période de participation continue. S'ajoute à celle-ci, le cas échéant, sa période de travail continu, au sens de l'article 13, ayant précédée cette participation.
En outre, les services aux fins d’admissibilité visés au premier alinéa d’un participant qui, le 31 décembre 2021, était un participant actif au Régime de retraite des employés du Centre de récupération de la Ville de Québec comprennent les services aux fins d’admissibilité visés à l’article 15 des dispositions de ce régime, introduit par l’article 5 du Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés du centre de récupération de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1110.
De même, les services aux fins d’admissibilité visés au premier alinéa d’un participant qui, le 31 décembre 2021, était un participant actif au Régime de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de Québec comprennent les services aux fins d’admissibilité visés à l’article 15 des dispositions de ce régime, introduit par l’article 5 du Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés la station de traitement des boues de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1111.
21.Les services d’un participant aux fins d’admissibilité à une rente anticipée prévue à la sous-section 3 de la section I du chapitre VI, correspondent à sa période de participation continue. S'ajoute à celle-ci, le cas échéant, sa période de travail continu, au sens de l'article 13, ayant précédée cette participation.
21.Les services d’un participant aux fins d’admissibilité à une rente anticipée prévue à la sous-section 3 de la section I du chapitre VI, correspondent à sa période de participation continue. S'ajoute à celle-ci, le cas échéant, sa période de travail continu, au sens de l'article 13, ayant précédée cette participation.
21.Les services d’un participant aux fins d’admissibilité à une rente anticipée prévue à la sous-section 3 de la section I du chapitre VI, correspondent à sa période de participation continue. S'ajoute à celle-ci, le cas échéant, sa période de travail continu, au sens de l'article 13, ayant précédée cette participation.