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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 227
227.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 225, à l'égard des services qu'il a effectués avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé du Groupe 3 au sens de l'article 3.14 de ce régime, alors qu'il était couvert par le certificat d’accréditation détenu par le Syndicat des employés municipaux de Beauport, section locale 2224 du Syndicat canadien de la fonction publique.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 160, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant en regard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
227.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 225, à l'égard des services qu'il a effectués avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé du Groupe 3 au sens de l'article 3.14 de ce régime, alors qu'il était couvert par le certificat d’accréditation détenu par le Syndicat des employés municipaux de Beauport, section locale 2224 du Syndicat canadien de la fonction publique.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 160, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant en regard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
227.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 225, à l'égard des services qu'il a effectués avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé du Groupe 3 au sens de l'article 3.14 de ce régime, alors qu'il était couvert par le certificat d’accréditation détenu par le Syndicat des employés municipaux de Beauport, section locale 2224 du Syndicat canadien de la fonction publique.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 160, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant en regard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.