Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 252
252.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 250, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé manuel syndiqué au sens de l'article 2.10 de ce régime. Elle s'applique également à tout autre employé exerçant un travail similaire ou identique à celui d'un tel employé.
Toutefois, lorsqu'un employé a été transféré, d'employé d'encadrement à syndiqué ou de syndiqué à employé d'encadrement, les prestations auxquelles il a droit sont déterminées suivant l'article 4.05 de l'ancien régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 160, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant en regard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
252.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 250, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé manuel syndiqué au sens de l'article 2.10 de ce régime. Elle s'applique également à tout autre employé exerçant un travail similaire ou identique à celui d'un tel employé.
Toutefois, lorsqu'un employé a été transféré, d'employé d'encadrement à syndiqué ou de syndiqué à employé d'encadrement, les prestations auxquelles il a droit sont déterminées suivant l'article 4.05 de l'ancien régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 160, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant en regard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
252.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 250, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé manuel syndiqué au sens de l'article 2.10 de ce régime. Elle s'applique également à tout autre employé exerçant un travail similaire ou identique à celui d'un tel employé.
Toutefois, lorsqu'un employé a été transféré, d'employé d'encadrement à syndiqué ou de syndiqué à employé d'encadrement, les prestations auxquelles il a droit sont déterminées suivant l'article 4.05 de l'ancien régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 160, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant en regard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.