Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 257
257.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 254, 255 ou 256, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 253.
257.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 254, 255 ou 256, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 253.
257.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 254, 255 ou 256, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 253.