Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 259
259.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 9 mars 1992, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
259.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 9 mars 1992, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
259.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 9 mars 1992, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales correspondant à cette période.