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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 271
271.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg, visé au paragraphe 5° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
271.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg, visé au paragraphe 5° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
271.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg, visé au paragraphe 5° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.