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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 281
281.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui, à la date où débute le service de sa rente, satisfait à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 277, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 280.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle, compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
281.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui, à la date où débute le service de sa rente, satisfait à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 277, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 280.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle, compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
281.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui, à la date où débute le service de sa rente, satisfait à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 277, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 280.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle, compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.