303.Pour un participant de la catégorie 1, la rente normale visée à l’article 48, à laquelle il a droit, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Pour un participant de la catégorie 4, la rente normale visée à l’article 48, à laquelle il a droit, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
Dans ces formules :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».