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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 306
306.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévue, selon le cas, au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article 304, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité, mais n’as pas atteint l’âge de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 304, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
306.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévue, selon le cas, au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article 304, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité, mais n’as pas atteint l’âge de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 304, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
306.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévue, selon le cas, au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article 304, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité, mais n’as pas atteint l’âge de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 304, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.