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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 309
309.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 308. Le montant de la rente est alors égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » prévus à l’article 303.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans.
S'ajoute à cette rente, pour un participant de la catégorie 1, la rente de raccordement prévue au paragraphe 1° du quatrième alinéa de l'article 304, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
309.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 308. Le montant de la rente est alors égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » prévus à l’article 303.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans.
S'ajoute à cette rente, pour un participant de la catégorie 1, la rente de raccordement prévue au paragraphe 1° du quatrième alinéa de l'article 304, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
309.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 308. Le montant de la rente est alors égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » prévus à l’article 303.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans.
S'ajoute à cette rente, pour un participant de la catégorie 1, la rente de raccordement prévue au paragraphe 1° du quatrième alinéa de l'article 304, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.