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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 354
354.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, visé au paragraphe 8° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
354.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, visé au paragraphe 8° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
354.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, visé au paragraphe 8° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.