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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 361
361.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 359 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité, mais n’as pas atteint l’âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 359, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
361.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 359 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité, mais n’as pas atteint l’âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 359, sans supposer qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
361.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 359 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité, mais n’as pas atteint l’âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 359, sans supposer qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.