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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 373
373.Aucune indexation ne s'applique, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant.
373.Aucune indexation ne s'applique, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant.
373.Aucune indexation ne s'applique, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant.